TITRE II — Services agréés
Article 14
L'emploitation des services entre le territoire algérien et le territoire nigérien ou vice-versa, services exploités sur les routes figurant au tableau annexé au présent ас- cord, constitue pour les deux pays, un droit fondamental et primordial. 2°) Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes sont assurees d'un traitement juste et équitable et bénéficient de possibilités égales et de droits égaux pour l'exploitation des services agréés, 3°) Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indument leurs services respectifs.