TITRE II — Services agréés
Article 13
Ne peuvent en principe être désignées par chacune des parties contractantes, pour l'exploitation des services agréés, que des entreprises dont une part prépondérante de la propriété appartient à la partie contractante qui l'a désigné ou à des nationaux de l'une ou l'autre partie contractante.
La partie contractante qui estime ne pas avoir une preuve suffisante que cette condition est remplie, peut, avant de délivrer l'autorisation demandee, provoquer une consultation suivant la procédure prévue à l'article 7. En cas d'échec de cette consultation, i) serait recouru à l'arbitrage conformément à l'article 9.
En application, des articles 77 et 79 de la convention relative à l'aviation civile internationale, visant la création, par deux ou plusieurs Etats, d'organisations d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation,
- Des articles 4 et 2 et des pièces annexes du traité relatif au transport aérien en Afrique, signé à Yaounde le 28 mars 1961, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se réserve le droit, et le Gouvernement de la République du Niger l'accepte, de désigner la Société Air Afrique comme instrument choisi de la Republique algérienne démocratique et populaire pour l'exploitation des services agréés.