TITRE II — Services agréés
Article 12
La ou les entreprises aériennes désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au présent accord, bénéficieront en territoire de la République du Niger du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandisels, aux escales et sur les routes algériennes énumérées à l'annexe ci-jointe.
La ou les entreprises aériennes désignées par le Gouvernement de la République du Niger, conformément au présent accord, bénéficieront en territoire algérien du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes nigériennes énumérées à l'annexe ci-jointe.