TITRE II — Services agréés
Article 11
1°) Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés à condition que :
a) La partie contractante à laquelle les droits ont été accor dés ait désigné une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter la ou les routes spécifiées;
b) La partie contractante qui accorde les droits ait donné dans les conditions prévues au paragraphe 2º ci-dessous, à l'entreprise ou aux entreprises intéressées, l'autorisation d'exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sans réserve. 2°) Les entreprises désignées pourront être appeléés à fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces autorités au fonctionnement des entreprises commerciales de transport aérien.