TITRE II — Services agréés
Article 10
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République du Niger et, réciproquement, le Gouvernement de la République du Niger accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises aériennes désignées, les services aériens spécifiés au tableau de routes figurant à l'annexe du présent accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l'expression « services agréés ».