Article 1er
L'article 1 du décret du 27 juin 1921 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Est interdit en permanence l'abattage des animaux suivants:
a) b) femelles bovines et ovines en état de gestation
b) femelles ovines âgées de moins de cinq ans
c) femelles bovines de race locale âgées de moins de cing ans
d) femelles bovines de race pure ou améliorée par croisement âgées de moins de huit ans. << Est toutefois autorisé l'abattage des femelles visées aux alinéas b, cet d ci-dessus importées de l'étranger pour la boucherie et portant une marque spéciale. << Des dérogations exceptionnelles à la présente interdiction pourront être accordées par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir ou de la circonscription >.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-358 (ج.ر عدد 106 لسنة 1964)
آخر صيغة معروفة
Le deuxième paragraphe de l'article 1er du décret n° 64-95 du 18 mars 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit