Article 1er
Les personnels médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et administratifs étrangers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure recrutés par contrat individuel de coopération technique ou de droit commun sont gérés et pris en charge par l'administration centrale du ministère des affaires sociales.
عُدِّل بموجب Décret n° 64-204 (ج.ر عدد 59 لسنة 1964)
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