Article 7
La caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration, désigné pour cinq ans, comprenant : trois représentants du ministère de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales, dont : le ministre ou son représentant, président, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la santé publique, un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie, un représentant de la direction générale des finances, neuf représentants des caisses sociales, trois personnes connues soit pour leurs travaux sur la sécurité sociale ou les questions démographiques, soit pour le concours donné à l'application des législations de sécurité sociale, nommées par le ministre.
Le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction de la caisse nationale de sécurité sociale.