Article 4
Le fonds d'action sanitaire, sociale et familiale prévu à l'article précéder.t, se substitue aux fonds régionaux d'action sanitaire et sociale, aux fonds régionaux d'action familiale, et au fonds d'action sanitaire, sociale et familiale créé par l'arrêté du 9 janvier 1963 susvisé il recueille leurs disponibilités.
Il n'est plus fait de distinction entre la prestation d'action sociale instituée par l'arrêté du 30 juillet 1954 et l'action sanitaire et sociale proprement dite.