Article 2
Il est créé une caisse nationale de sécurité sociale, chargée : 1°/ de la compensation des assurances sociales et des prestations familiales, 2°/ de la préparation et de l'application, pour l'ensemble du territoire national, d'un programme d'action sanitaire, sociale et familiale de la sécurité sociale, arrêté par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, 3°/ de la prévention des maladies pouvant conduire à l'invalidité et de la mise en œuvre de toutes mesures destinées à assurer la réadaptation des handicapés, 4°/ de la conclusion de conventions nationales fixant les tarifs des honoraires, frais accessoires et frais de séjour dus aux praticiens, aux auxiliaires médicaux et aux établissements de soins, 5°/ de l'attribution d'un numéro d'immatriculation aux assurés sociaux, 6°/ de la centralisation des statistiques produites par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, de leur exploitation, 7°/ de la création et de la gestion, par délégation du ministre, d'une école nationale de sécurité sociale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1965 8°/ de la constitution d'un bureau d'études et de méthodes destiné à mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale, en vue de l'application de la législation et de l'organisation des services, toute documentation utile, ne touchant pas l'interprétation des textes, 9°/ de l'information générale des assujettis et bénéficiaires, 10°/ des paiements énumérés ci-après : remboursement à l'administration des postes et télécommunications du forfait pour dispense d'affranchissement des plis expédiés par les organismes de sécurité sociale, remboursement des dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher des contestations en matière de sécurité sociale.