SECTION III — NORMALISATION DES VINS
Article 10
Le degré minimum des vins de pays destinés ou non à des coupes, ne peut en aucun cas, être inférieur à 10 degrés.
Le maximum d'acidité volatile des vins est fixé suivant les cas, à:
a) 0,90 gramme par litre pour les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros.
b) 1,00 gramme par litre pour les vins détenus par les détaillants.
استدراك، ج.ر عدد 11 لسنة 1965 : بدلا من «• Le degré minimum des vins de pays destinés ou non à des coupes ne peut en aucun cas être inférieur à 10 degrés»، يقرأ «Le degré minimum des vins de pays destinés ou non à des coupages ne peut en aucun cas être inférieur à 10 degrés».