Article 9
Les recettes ordinaires se composent : du revenu des biens meubles et immeubles, des intérêts des fonds placés, du prix des prestations et travaux divers, effectués pour le compte des services publics et assimilés, du produit de la vente des publications officielles du Gouvernement, de toutes autres recettes d'un caractère annuel et permanent.
Les recettes extraordinaires se composent des dons et legs acceptés par le Gouvernement, au profit de l'imprimerie, du produit de la vente des biens, du matériel déchets, et de toutes autres ressources.