Article 22
Les organismes d'assurances sociales agricoles, sont tenus de poursuivre auprès de l'assujetti, le remboursement des perstations servies par eux, aux personnes bénéficiaires des dispositions applicables en matière d'assurances sociales agricoles, lorsque les cotisations, dont le paiement était échu antérieurement à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, ont été acquittées postérieurement à cette date. Toutefois, ce remboursement ne pourra être obtenu, que dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues, excéderait celui des cotisations et majorations de retard, acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.