Article 21
Lorsqu'un employeur, une entreprise, une exploitation ou une institution assujettis aux assurances sociales agricoles, ne fournissent pas les justifications permettant d'établir le chiffre exact des cotisations dues, cu lorsqu'ils n'ont pas effectué la déclaration de leurs salariés ou bénéficiaires d'assurances sociales agricoles dans les délais prescrits à l'article 9 susvisé, le montant des cotisations est fixé forfaitairement dans les conditions ci-après:
Ce forfait est établi, soit en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs, soit en fonction de tous autres éléments, et notamment des conventions collectives en vigueur, ou à défaut, des salaires pratiqués dans la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou à raison de la durée moyenne d'emploi de la main-d'œuvre dans la région les éléments nécessaires à l'établissement de ces forfaits, seront fixés par la caisse centrale pour chaque caisse mutuelle et approuvée par le ministre de l'agriculture.
L'application du forfait est effectuée par la caisse régionale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'inspecteur ou du contrôleur des lois sociales en agriculture.
Cette évaluation forfaitaire devra être notifiée à l'assujetti par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, dans les conditions de l'article 14, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1952.