Article 1er
La couverture des charges des assurances sociales agricoles est assurée par une cotisation égale à 6% de la rémunération versée lors de chaque paye. dont:
a) 4% à la charge des exploitations agricoles de quelque nature et forme juridique que ce soit, des entreprises artisanales rurales, des syndicats agricoles, des organismes de mutualité sociale agricole, des caisses de crédit agricole mutuel et généralement de tous groupements professionnels agricoles régulièrement constitués.
b) 2. % à la charge de tous les travailleurs et employés exerçant une activité, de quelque durée que ce soit, au sein des institutions visées à l'alinéa précédent.