Article 17
Il est procédé à l'expiration de chaque trimestre civil, à une régularisation, pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations perçues au cours de ladite période. A cette fin, il est fait masse des rémunérations perçues depuis le premier jour du trimestre et la cotisation d'assurances sociales est calculée sur cette masse, dans la limite du chiffre maximum à prendre en considération pour un trimestre, conformément à l'article 14 ci-dessus. La différence entre le montant des cotisations dues pour l'ensemble des rémunérations réglées au cours du trimestre et le montant des cotisations effectivement versées au titre de cette même période, fait l'objet d'un règlement de régularisation.
La cotisation correspondant à la régularisation, est versée en même temps que la cotisation afférente à la dernière paye ou avance du trimestre.
En cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire de l'assuré au cours d'un trimestre, la régularisation s'effectue à l'occasion de la dernière paye, en substituant au plafond trimestriel, un plafond réduit déterminé dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, pour tenir compte de la réduction de la période d'emploi à l'intérieur du trimestre.
La différence entre le montant des cotisations dues pour l'ensemble des rémunérations payées au cours d'une année civile, dans la limite du maximum annuel résultant de l'article 14 ci-dessus, et le montant des cotisations effectivement versées au cours de cette même année civile, fait l'objet d'un versement de régularisation effectué dans les 15 premiers jours REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277 de l'année civile suivante. En cas de cessation de travail ou de changement d'employeur en cours d'année, la régularisation s'effectue lors du versement des cotisations afférentes à la dernière paye.