Article 14
Lors de chaque paye, de versement ou d'avance, pour ou à l'occasion du travail, le montant de la rémunération totale pris en compte pour le calcul des cotisations, est déterminé comme suit, selon l'intervalle et la périodicité des payes et versements :
- 1.500 D.A., si la rémunération est réglée par trimestre ; 500 D.A., si la rémunération est réglée par mois;
- 250 D.A., si la rémunération est réglée par quinzaine ; 230,80 D.A., si la rémunération est réglée toutes les deux semaines; 166,70 D.A., si la rémunération est réglée par décade;
- 115,40 D.A., si la rémunération est réglée par semaine ; 23,10 D.A., si la rémunération est réglée par jour; 11,60 D.A., si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;
- 2,89 D.A., si la rémunération est réglée par heure, pour une durée de travail inférieure à cinq heures.
Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue en application du paragraphe 1er du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaine, semaine et jours ouvrables.