Chapitre I — Rémunérations
Article 2
Les élèves des centres de formation acministrative qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaires titulaires ou recrutés en application du décret du 19 juillet 1962 susvisé, sont placés d'office, en position de service détaché.
Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la retraite et continuent à percevoir la rémunération dont ils bénéficiaient à la date de leur détachement, à l'exclusion de toute prime ou indemnité liée à la manière de servir ou à l'exercice des fonctions.
Toutefois, ils ne peuvent percevoir une rémunération inférieure aux taux fixés à l'article 1er.