Titre IV — LA FEDERATION NATIONALE › CHAPITRE I — Composition et but
Article 41
Le président de la fédération nationale ne peut en aucun cas cumuler les fonctions de président de fédération départementale et nationale. Il est le représentant légal de toutes les fédérations départementales en toutes circonstances, notamment en justice et dans ses rapports avec le ministre de l'agriculture, les autres ministres et les tiers.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du conseil d'administration.
Le secrétaire assure la correspondance et les services administratifs courants de la fédération nationale.
Un procès-verbal de toutes les réunions est dressé par ses soins. Il peut être assisté d'un secrétaire appointé.
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président.