CHAPITRE IV — Dissolution
Article 22
Après liquidation de l'association, l'excédent est affecté aux associations qui poursuivent des buts analogues.
Toutefois dans le cas où l'association dissoute aurait bénéficié de subventions publiques, le reliquat de celles-ci doit retourner à l'Etat ou à l'autorité publique selon l'origine de ces subventions.
Le déficit est réparti entre les membres actifs. Si la dissolution est annoncée avant l'expiration du bail portant sur le droit de chasse sur les terrains domaniaux, communaux ou particuliers, les associés restent tenus du montant du loyer restant à courir.