Article 4
La rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonctions énumerées à l'article 1er ci-dessus, percevront la rémunération de début attachée au grade d'assimilation qui leur est attribué selon l'importance de la fonction qui leur est confiée.
Toutefois. les agents justifiant de certains diplômes ou titres ou de l'attestation communale prévue à l'article 3 des lois du 31 août 1963 et du 27 janvier 1964, sus-visées, percevront la rémunération afférente à l'indice immédiatement supérieur.