Article 4
A l'issue de la seconde année de stage, les conseillers pédagogiques stagiaires subiront un examen de titularisation dont les épreuves, incluant une note de stage, seront fixées par arrêté du ministre de l'orientation nationale.
Les conseillers pédagogiques stagiaires qui ne réussiront pas à cet examen. seront suivant leurs notes, soit admis à subir une troisième et dernière année de stage, soit rayés du stage.
عُدِّل بموجب Décret n° 65-262 (ج.ر عدد 86 لسنة 1965)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. A l'issue de la seconde année d'exercice, les conseillers pédagogiques visés à l'article 3, alinéa 1 ci-dessus, subiront un examen de titularisation dont les épreuves, incluant une note de stage, seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les conseillers pédagogiques qui ne réussiront pas à cet examen, seront, suivant leurs notes, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage probatoire, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.
Toutefois, les conseillers pédagogiques recrutés antérieurement au décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, pourront être titularisés selon les conditions en vigueur à la date de leur recrutement. >>>