Article 2
Les conseillers pédagogiques assistent les inspeс- teurs primaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Leur circonscription est obligatoirement comprise dans les limites d'un seul arrondissement. Ils exercent les attributions qui peuvent leur être déléguées par les inspecteurs primaires, à l'exception de l'inspection et de la notation des instituteurs ou institutrices titulaires. 1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent être affectés à des postes d'inspecteurs de cantines scolaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 65-262 (ج.ر عدد 86 لسنة 1965)
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Art. 2. Les conseillers pédagogiques assistent les inspecteurs primaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils exercent les attributions pédagogiques qui peuvent leur être déléguées par les inspecteurs primaires, à l'exception de l'inspection et de la notation des instituteurs ou institutrices titulaires. »