TITRE II — TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
Les agriculteurs semenciers versent, en fin de carmpagne, a l'Office algérien interprofessiones des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de 'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à 'article 7 du présent décret, ainsi que la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.