TITRE II — TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 8
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'Office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions fixees par l'article 5 de l'arrêté interministeriel du 5 janvier 1930: 1°) Sur toutes céréales reçues par eux :
Les taxes visées à l'article 7 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 2") Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre :
La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par décret n° 64-301 du 15 octobre 1964.