TITRE II — TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 7
Sur chaque quintal de céréales reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après :
Sur le blé tendre, le blé dur et l'orge;
Sur toutes les quantités livrées, une taxe giobale de 0,60 DA comprenant :
a) Taxes a la charge des producteurs :
Taxe de statistique de 0,40 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales. 'Taxe de 0,10 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
Partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs : 1,00 DA.
Sur le blé tendre seulement à la charge aes producteurs : taxe de solidarite à titre de participation aux dépenses de résorption 0,50 DA; taxe de solidarité au titre de la campagne labours: 0,30 DA;
Sur le blé dur seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption 3,00 DA; taxe de solidarité au titre de la campagne labours: 0,60 DA;
Sur l'orge seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption : 3,00 DA; taxe de solidarité au titre de la campagne labours: 0,30 DA.
Sur le maïs :
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,50 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,40 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des cérales;
- la taxe de 0,10 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
La partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 1,00 DA.