TITRE II — TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 20
Au cours de la campagne 1964-1965, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établisseinents de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de charges et de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s'appliquent dans la limite de 150 kg de céréales de qualité courante, livrés contre 100 kg de céréales de semences.