TITRE II — TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 17
Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret n° 59 909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1964- 1965 1°) a) Primes, supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour ies céreales logées dans les conditions provues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1 août 1964 au 28 février 1965, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1965 au 31 juillet 1965, 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1 août 1965.
Pour l'orge : 0,02 DA pour la période du 1er août 1964 au 31 juillet 1965. 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1965.
Pour le maïs : 0,02 DA pour toute la durée du stockage.
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie pour le blé, l'orge et le maïs, est fixé à 0,50 DA par quintal.
Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de seoules en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé à :
Pour les meuniers 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,055. DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA 'orsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,06 DA Lorsque les stocks excèdent l'ecrasement moyen de deux quinzaines. 3º) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge et de maïs en application ou paragraphe 4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excèaent l'utilisation moyenne d'une quinzaine 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines. 4°) Le taux de la prime supplementaire allouée aux organismes stockeurs de maïs en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d'être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1965.