TITRE II — TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 13
Pour le blé et l'orge, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1964.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine au mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1963. aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d'orge livrées par les producteurs.
Pour les 'ivraisons de plé faites à compter du 1er octobre 1964, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1964.
Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge faites à compter du 1er octobre 1964, seront décomptées aux taux déterminés, en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1964 diminuée de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives au blé et à l'orge, cesseront pour les livraisons faites à compter du 1** mars 1965.