Décret n° 64-289
· ج.ر عدد 81 لسنة 1964
Décret n° 64-289 du 30 septembre 1964 portant institution de congés exceptionnels payés au bénéfice d'athlètes ou d'équipes sportives à l'occasion de rencontres internanationales
Article 5
Les dispositions de l'article 4 de la loi du 20 juin 1936 sur les absences autorisées sont applicables aux bénéficiaires des congés exceptionnels.
Les absences autorisées ne peuvent donner lieu à aucune sanction et, notamment, à la rupture du contrat de travail.