Décret n° 64-289
· ج.ر عدد 81 لسنة 1964
Décret n° 64-289 du 30 septembre 1964 portant institution de congés exceptionnels payés au bénéfice d'athlètes ou d'équipes sportives à l'occasion de rencontres internanationales
Article 4
Les congés exceptionnels sont à la charge des employeurs énumérés à l'article précédent et considérés comme temps de travail.
Le montant des rémunérations versées au titre des congés exceptionnels, ne doit en aucun cas, être inférieur à celui perçu par les intéressés pour une égale période de travail effectuée précédemment.
Les prestations et avantages accessoires sont maintenus, à l'exception des majorations pour travaux supplémentaires.