Article 3
Les administrations publiques, semi-publiques, les entreprises et exploitations autogérées, les sociétés, entreprises, établissements et exploitations du secteur privé accorderont les congés sollicités dans le cadre du présent décret, sous réserve de la présentation par les intéressés d'une demande préalable d'autorisation d'absence, accompagnée d'une attestation délivrée par les services du sous-secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports. L'attestation doit mentionner le motif ainsi que la durée de l'absence.