TITRE IV — Dispositions transitoires
Article 14
Exceptionnellement, les enseignants déjà en fonctions dans les lycées (arabes, classiques, modernes, techniques) pourront être titularisés dans le corps des chargés d'enseignement à dater de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions de qualification et d'ancienneté qu'un arrêté du ministre de l'orientation nationale fixera, ,
عُدِّل بموجب Décret n° 65-313 (ج.ر عدد 1 لسنة 1966)
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L'article 14 dudit décret est modifié ainsi qu'il suit:
• Exceptionnellement, les enseignants déjà en fonctions dans les lycées, écoles normales et collèges, pourront être titularisés dans le corps des charges d'enseignement à dater de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions de qualification et d'ancienneté qu'un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera ultérieurement »