Article 3
La Caisse algérienne de développement pourra accorder sa garantie, dans la limite des taux définis dans l'article 1er ci-dessus, aux entreprises titulaires de marchés publics de travaux, fournitures ou services passés par l'Etat les collectivités publiques et les établisseinents publics à caractère administratif, pour les avances bancaires dont elles seraient bénéficiaires dès lors qu'il est avéré qu elles sont à même de mener le marché dont elles sont titulaires et que la bonne fin du marché est subordonnée à l'octroi de cette garantie.