TITRE II — DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES
Article 8
Un registre spécial des passeports diplomatiques est tenu à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation de ces passeports.
Doivent y figurer les mentions suivantes : nom et prénoms du bénéficiaire, date et lieu de naissance, qualité et fonctions exactement définies, numéro du passeport, date de délivrance, de renouvenement ou de prorogation, date à laquelle le passeport cessera d'être valable, les indications et observations concernant les circonstances de délivrance, renouvellement ou prorogation.
Chaque mission diplomatique tient un registre spécial similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques qu'elle accorde dans les conditions définies aux articles 6 et 7 cl-dessus.
A la fin de chaque semestre, un état des passeports prorogés comportant les mentions ci-dessus enumérées, est adressé au ministère des affaires étrangères.