TITRE II — DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES
Article 7
La durée de validité des passeports diplomatiques délivrés aux bénéficiaires mentionnés à l'article 4 ci-dessus est au maximum de 3 mois.
La validité des passeports diplomatiques délivrés dans tous les autres cas est déterminée en fonction de la mission confiée à son titulaire, sans pouvoir excéder 3 mois.
Toutefois, ces passeports peuvent être proroger par les chefs de mission diplomatique pour une durée de un à trois mois en cas de prolongation de la mission et après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères ou de son délégué.