TITRE II — DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES
Article 6
Les passeports diplomatiques sont délivrés, renouvelés ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des affaires étrangères ou de son représentant par délégation spéciale.
Toutefois, à l'étranger, les chefs de mission diplomatique et les chargés d'affaires en titre, sont habilités à proroger les passeports diplomatiques arrivés à expiration après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères ou de son délégué, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.