TITRE II — DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES
Article 5
Bénéficient des passeports diplomatiques en raison d'une mission à l'étranger et pendant la durée de celle-ci, les personnes ci-après désignées : 1º Les présidents des diverses commissions du comité central du F.L.N.; 2º Les présidents des diverses commissions de l'Assemblée nationale et les membres du bureau de l'Assemblée; 3º Les agents du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale ayant au moins le grade de conseiller des affaires étrangères ou exerçant en titre l'une des fonctions suivantes : directeur de cabinet, chef de cabinet, conseiller technique, chargé de mission, secrétaire général, directeur général, directeur, sous-directeur, chef de service ou de division. 4° Les courriers diplomatiques du ministère des affaires étrangères.