TITRE II — DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES
Article 4
Bénéficient des passeports diplomatiques en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les personnes entrant dans l'une des catégories suivantes : 1º Le Chef de l'Etat ; 2º Le Président de l'Assemblée nationale; 3º Les membres du bureau politique du FLN; les membres du Gouvernement et le secrétaire général du Gouvernement; 4° Les vice-présidents de l'Assemblée nationale; 5° Les anciens membres du Gouvernement et les anciens ambassadeurs après avis du Gouvernement; 6º Le chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire; 7º Le directeur général de la sûreté nationale; 8° Les membres du corps diplomatique et consulaire en service l'étranger, leurs conjoints, leurs enfants mineurs et célibataires et leurs ascendants vivant sous leur toit.
Les enfants mineurs et célibataires doivent figurer sur les titres de voyage du père ou de la mère;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 9º Les attachés militaires et les attachés techniques auprès des missions diplomatiques algériennes à l'étranger et leurs adjoints.