TITRE IV — Des passeports de service.
Article 19
Les passeports de service sont délivrés, renouvelés ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des affaires étrangères ou de son délégué.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 Le ministre des affaires étrangères peut exceptionnellement autoriser les chefs de missions diplomatiques ou les chargés d'affaires à proroger pour une durée de trois mois au maximum la validité des passeports de service arrivant à expiration conformément aux dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus.