TITRE IV — Des passeports de service.
Article 17
Les passeports de service sont établis par le ministère des affaires étrangères sur livret d'un modèle spécial.
Leur durée de validité est de deux ans pour les personnes qui en bénéficient au titre de leurs fonctions, pour les personnes qui en bénéficient au titre d'une mission à l'étranger la durée de validité est déterminée par la durée de la mission sans pouvo.r excéder trois mois.
Dans l'un comme dans l'autre cas, le passeport de service peut être prorogé, sans que la durée de prorogation excède trois mois.