TITRE IV — Des passeports de service.
Article 15
Les passeports de service sont délivrés sous l'autorité du ministère des affaires étrangères ou de son délégué.
Ils sont accordés aux représentants personnels des différents ministres appelés à se rendre en mission officielle à l'étranger et ne pouvant bénéficier du passeport diplomatique ou du laissez-passer diplomatique.
Dans ce cas, la demande de passeport de service doit émaner du ministre intéressé et être accompagnée d'un ordre de mission régulièrement établi.
استدراك، ج.ر عدد 81 لسنة 1964 : بدلا من «Les passeports de service sont délivrés sous l'autorité d'u ministère des affaires étrangères»، يقرأ «Les passeports de service sont délivrés sous l'autorité du ministre des affaires étrangères... » 2ème colonne».