Article 3
Le nombre des membres composant les missions diplomatiques et les représentations consulaires est fixé par voie d'accords particuliers.
A défaut d'accord explicite, le Gouvernement se réserve le droit, conformément à l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 20 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de limiter et, le cas échéant, de réduire l'effectif du personnel du poste diplomatique et consulaire.
AArt. 4. Les missions diplomatiques et les postes consulaires sont tenus de communiquer au ministère des affaires étrangères l'effectif de leur personnel suivant le formulaire n° 1 prévu en annexe au présent décret.