Article 37
A l'exclusion de tout autre moyen de transport, les voitures prévues par les articles 16 et 17 bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques.
Dans le cas où un chef de mission diplomatique a été excер- tionnellement autorisé à utiliser un avion personnel, en aucun cas, cette autorisation ne peut dépasser trois mois. Cette durée est renouvelable après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères.
Le Gouvernement se réserve le droit de retirer à tout moment l'autorisation spéciale accordée pour l'utilisation d'un avion personnel.
Les déplacements par le moyen d'un avion personnel à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national font également l'objet d'une autorisation spéciale En tout état de cause, ils doivent se conformer aux dispositions prévues par le code de la navigation aérienne. 1st er Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA