Article 14
La possession, la détention et l'usage des postes radiophoniques émetteurs-récepteurs par les missions diplomatiques accréditées en Algérie, sont soumis à autorisation expresse et préalable du ministère des affaires étrangères délivrée après avis du ministre des postes et télécommunications.
Les postes émetteurs-récepteurs existant au jour de la publication du présent décret, doivent faire l'objet d'un inventaire précis et détaillé en double exemplaire, adressé au ministère des affaires étrangères dans un délai d'un mois et dont l'un sera transmis au ministre des postes et télécommunications.
La possession, la détention et l'usage d'appareils émetteurs-récepteurs ne sont autorisés qu'au siège des ambassades, légations et missions diplomatiques.