Article 6
Dans le délai maximum de 15 jours francs & compter de la réception de la nomenclature prévue à l'article 5, le service de la main-dœuvre notifie par lettre recommandée avec avis de réception du déclarant le nombre de bénéficiaires qu'il se réserve d'envoyer.
Toute vacance d'emploi qui se produit dans les emplois réservés par le service de la main-d'œuvre, survenent après Jenvoi de la nomericiature exigée plus haut, doit être poifiée à ce service par une lettre recommandée avec avis de reception dans les quarante huit heures, de cette vacance, sous peine des sanctions prévues à j'article 8 ci-dessous pour défaut de déclaration.
Toute contestation pouvant s'élever entre le service de la main-d'œuvre et un employeur relativement à sa situation au regard du présent décret est de la compétence de l'inspection du travail.