Décret n° 64-234 du 10 août 1964 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque, signé à Prague le 14 mai 1964
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1964.
Ahmed BEN BELLA Accord de coopération culturelle entre la République algérienne čémocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, désireux de développer l'ensemble des relations et de la collaboration entre les deux pays dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de la science et des arts, afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié existant entre les peuples des deux pays, ont décidé de conclure le présent accord et ont, à cet effet, désigné leurs plénipotentiaires, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étrangères, Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque.
M. Vaclav David, ministre des affaires étrangères, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les deux parties contractantes contribueront à l'encouragement et au développement des relations culturelles entre les deux pays et à la connaissance mutuelle des richesses culturelles des peuples des deux pays et au progrès atteint dans le domaine de la culture, de l'enseignement, de la science et des arts, et ceci, sur la base du respect du principe de l'égalité des droits de la souveraineté nationale et de la non-ingérance dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les parties contractantes favoriseront la collaboration et l'échange des expériences, informations et documentations entre les institutions et organisations culturelles, de l'enseignement scolaire, scientifique, artistique et littéraire des deux pays.
Article 3 Les parties contractantes favoriseront l'échange mutuel des hommes de sciences, de techniciens, de professeurs et d'étudiants. Les parties contractantes accorderont des bourses à des fins d'études, de spécialisation, d'études post-graduelles et de recherches scientifiques. Les services compétents des parties contractantes procèderont sur la base d'un commun accord au choix des bénéficiaires des bourses et de la branche d'étude.
Les parties contractantes favoriseront de même l'échange mutuel d'artistes, de groupes artistiques et de représentants de la culture et des arts.
Article 4 Les parties contractantes favoriseront la présentation d'œuvres musicales, théâtrales et cinématographiques, la diffusion de programmes radiophoniques, l'organisation de conférences, d'expositions, de festivals, de films, de musique et de théâtre, ainsi que la publication de traductions scientifiques et artistiques de l'autre pays.
Article 5 Les parties contractantes favoriseront l'enseignement des langues, de l'histoire et de la géographie de l'autre pays, ainsi que la vulgarisation de la connaissance de l'autre pays dans les écoles et institutions culturelles et incluront ces acquisitions dans les livres officiels d'enseignement. Chacune des parties contractantes veillera à ce que les livres d'études ne contiennent pas d'informations inexactes sur l'autre pays.
Article 6 Les parties contractantes faciliteront l'échange de publications artistiques, scientifiques et pédagogiques, de films, d'enregistrements musicaux, de partitions musicales, ainsi que d'œuvres d'art plastique.
Article 7 Les parties contractantes favoriseront les contacts entre les sportifs des deux pays, notamment en organisant des rencontres et compétitions sportives, et procéderont à l'échange de visites de sportifs, d'entraîneurs et de représentants du domaine de l'éducation physique.
Article 8 Les parties contractantes encourageront la collaboration mutuelle dans le domaine de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse et de la cinématographie. A cette fin, des accords séparés peuvent être conclus entre les organisations compétentes des deux pays.
Article 9 Les parties contractantes faciliteront, dans le cadre des règlements nationaux en vigueur, la reconnaissance réciproque λο derrés d'études, de diplômes et certificats d'études délivrés dans l'autre pays, et le cas échéant, à cette fin, concluront hau dươona spelar.
Article 10 En procédant à l'échange d'œuvres culturelles, les deux parties contractantes garantissent la protection -mutuelle des droits d'auteur.
Article 11 Pour la réalisation du présent accord, les parties contranctantes établiront chaque fo's, pour une période de temps déterminée, un plan de collaboration dans le domaine de la culture, de l'enseignement, de la science et des arts.
Article 12 En cas de litige, sur l'interprétation d'une ou des stipulations du présent accord, les parties contractantes procèderont au règlement par voie diplomatique.
Article 13 Le présent accord sera soumis à l'approbation, suivant les dispositions constitutionnelles respectives des parties contrac- 28 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA tantes et entrera en vigueur, le jour de la notification par écrit, de cette approbation.
Article 14 Le présent accord est conclu pour une durée de trois années et sera prorogé, chaque fois, pour une nouvelle période de trois années, à moins que l'une des parties contractantes ne l'ait dénoncé par écrit, au moins six mois avant l'échéance de la période en cours.
Fait et signé à Prague le 14 mai 1964 en deux exemplaires, en français.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne démocra- République socialiste tchécostique et populaire. lovaque.
Abdelaziz Bouteflika Vaclav David
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.