Article 4
Les groupements professionnels ont également pour mission de coordonner l'activité de leurs membres en vue de l'exécution des objectifs planifiés, d'investissements, de production, d'approvisionnement et de distribution fixés pour la profession qui ressort de leur compétence.
Ils peuvent, à cet effet, exiger des entreprises soumises à leur compétence, la remise de tous renseignements d'ordre comptable ou statistique et de toutes prévisions d'exploitation ou de gestion; ils peuvent également veiller à l'application de règles normalisées sur la tenue de la comptabilité de leurs membres.