Article 3
Ils peuvent être chargés par le ministre de l'économie nationale, dans les conditions déterminées par ce dernier après avis de l'assemblée générale des membres d'exécuter soit la programmation annuelle de l'importation, de l'approvisionnement, de l'exportation ou de la commercialisation d'un produit cu groupe de produits correspondant à l'activité des membres, soit les opérations hors programmes décidées par le ministre de l'économie nationale, de répartir cette exécution entre leurs membres, d'ordonner, limiter et régulariser la constitution de stocks par leurs membres et de leur imposer des livraisons ou des enlèvements, d'exécuter des systèmes de péréquation ou de compensation visant les activités de leur compétence.