Article 32
Lorsque les groupements professionnels réalisent des importations pour leurs membres, ceux-ci sont tenus directement de ces importations, les groupements n'étant considérés à leur égard que comme des commissionnaires; le mandat donné par ces membres aux groupements pour ces importations est réputé donné pour une affaire commune et résulte de plein droit du tableau de répartition de ces importations approuvé par le commissaire du Gouvernement lorsqu'il s'agit d'importations dont l'exécution a été confiée par le ministre de l'économie nationale aux groupements.
Pour la réalisation de telles importations, l'Etat peut également garantir le paiement aux fournisseurs étrangers, par décision du ministre de l'économie nationale.